M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
58.4. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec doit:
1°  être titulaire d’une licence à cet effet délivrée par Les Producteurs de poulet du Canada;
2°  conclure une entente écrite d’approvisionnement avec un acheteur qui:
a)  opère un poste d’abattage ou d’habillage de poulet;
b)  détient les certificats, agréments et permis requis en vertu de la législation et de la réglementation applicable;
c)  a déposé un cautionnement valide et en vigueur, en vertu des dispositions de l’annexe 5.2;
d)  s’engage à acheter les quantités de poulets spécifiées à l’entente et à respecter toutes les dispositions des annexes 5.2 et 5.3.
Le producteur et l’acheteur doivent déposer aux Éleveurs au plus tard 11 semaines avant le début de la période un formulaire dans lequel sont indiqués les renseignements énumérés à l’annexe 5.1.
Décision 6901, a. 9; Décisions 8356 et 8367, a. 2; Décision 9341, a. 1; Erratum, 2010 G.O. 2, 1131; Décision 9854, a. 8; Décision 11482, a. 51.
58.4. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec doit:
1°  être titulaire d’une licence à cet effet délivrée par Les Producteurs de poulet du Canada;
2°  conclure une entente écrite d’approvisionnement avec un acheteur qui:
a)  opère un poste d’abattage ou d’habillage de poulet;
b)  détient les certificats, agréments et permis requis en vertu de la législation et de la réglementation applicable;
c)  a déposé un cautionnement valide et en vigueur, en vertu des dispositions de l’annexe 5.2;
d)  s’engage à acheter les quantités de poulets spécifiées à l’entente et à respecter toutes les dispositions des annexes 5.2 et 5.3.
Le producteur et l’acheteur doivent déposer aux Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 11 semaines avant le début de la période un formulaire dans lequel sont indiqués les renseignements énumérés à l’annexe 5.1.
Décision 6901, a. 9; Décisions 8356 et 8367, a. 2; Décision 9341, a. 1; Erratum, 2010 G.O. 2, 1131; Décision 9854, a. 8.